FDD Avocat | Requalification automatique de la relation commerciale liant UBER à ses chauffeurs ? Pour la Cour d'appel de Lyon, c'est non !

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Requalification automatique de la relation commerciale liant UBER à ses chauffeurs ? Pour la Cour d'appel de Lyon, c'est non !
Publié le 19.02.2021

En dépit d'un arrêt très explicite de la Cour de cassation du 4 mars 2020,aux termes duquel la Haute juridiction a validé la requalification en contrat de travail de la relation entre la société Uber et un chauffeur, la Cour d'appel de Lyon ne semble pas vouloir s'aligner automatiquement sur cette jurisprudence.


En effet, dans cette affaire ayant donné lieu à un arrêt en date du 15 janvier dernier, la Cour d'appel a estimé que le chauffeur UBER ne parvenait pas à établir la preuve de l'existence d'un contrat de travail pour les motifs suivants :

- le fait que le chauffeur soit intégré "à un service organisé", lorsqu’il fait le choix de se connecter à l'application, ne constitue "qu’un indice de subordination et ne saurait en l’espèce suffire à établir le caractère fictif du statut de travailleur";

- les préconisations prévues dans le contrat liant les parties  relèvent plus de "la fixation d’un cahier des charges destiné à garantir la qualité et la sécurité d’une prestation plutôt que de la mise en œuvre de directives formelles et précises"

- enfin, sur le pouvoir de désactiver le compte du chauffeur, la Cour relève que cet élément, « s’il peut certes constituer un indice de l’exercice d’un pouvoir disciplinaire par un employeur, s’assimile tout aussi bien à la faculté pour un acteur économique de rompre ses relations avec son co-contractant au motif qu’il n’aurait pas respecté les termes de leur convention".


En synthèse, les juges du fond conservent le pouvoir de déterminer in concreto si le prétendant au salariat apporte des éléments suffisamment probants pour établir l'existence d'un lien de subordination.

Nul doute que cet arrêt fera l'objet d'un pourvoi et la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation sera alors déterminante : confirmera-t-elle la tendance d'une requalification quasi-automatique en contrat de travail ou amorcera-t-elle une inflexion ?

A suivre.

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