FDD Avocat | Certificat médical de pathologie psychique liée au travail : un vrai casse-tête pour l’employeur

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Certificat médical de pathologie psychique liée au travail : un vrai casse-tête pour l’employeur
Publié le 26.11.2022

Un enjeu crucial pour les employeurs


« Situation de souffrance au travail », « harcèlement moral », « syndrome anxio-dépressif réactionnel », etc. Les certificats médicaux attestant d’une pathologie psychique d’un salarié sont aujourd’hui légion. Rien de surprenant puisque la part des arrêts de travail en raison d’une maladie d’ordre psychologique a sensiblement augmenté en quelques années, passant de 11 % en 2016 à 20 % en 2022 et dépassant ainsi pour la première fois les troubles musculo-squelettiques.
L’enjeu pour les employeurs est crucial puisque les conséquences sont souvent lourdes : reconnaissance d’un accident du travail, d’une faute inexcusable ou encore caractérisation d’un harcèlement moral dans le cadre d’un contentieux de droit du travail.
Si l’employeur n’est pas totalement démuni face à un certificat médical qu’il estimerait complaisant voire fallacieux, sa marge de manœuvre reste toutefois limitée.


Le principe d’interdiction des certificats de complaisance posé par le Code de la santé publique


L’article R. 4127-28 du Code de la santé publique dispose que « La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. »

L’analyse des arrêts rendus par le Conseil d’État à l’occasion de poursuites disciplinaires engagées contre des médecins auxquels il est reproché d’avoir dressé un certificat médical de complaisance permet de mieux cerner ce que recouvre ce qualificatif « de complaisance ».

En synthèse, il y aura certificat médical de complaisance dès lors que le médecin fait état de constats qu’il n’a pas pu personnellement réaliser.

Il en va ainsi lorsqu’un médecin, à l’occasion de la rédaction d’un certificat médical initial d’accident du travail, affirme des faits dont il n’a pas été le témoin en mettant en cause des tiers facilement identifiables (CE 15 décembre 2010, n° 330108).

C’est également le cas lorsqu’un médecin du travail établit, dans le cadre d’une procédure prud’homale, un certificat médical faisant état d’un « enchaînement délétère de pratiques maltraitantes » de la part de l’employeur (CE 6 juin 2018, n° 405453).

Il est intéressant de relever que, dans cet arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d’Etat a pris soin de citer les dispositions de l’article L. 4624-3 du Code du travail qui confèrent au médecin du travail le droit d’accéder librement aux lieux de travail et d’y réaliser toute visite à son initiative. Ce que n’avait en l’espèce pas pris soin de faire le médecin du travail à l’origine du certificat.

Cela signifie que la circonstance qu’un certificat établi par un médecin du travail prenne parti sur l’existence d’un lien entre l’état de santé et les conditions de travail d’un salarié n’est pas, par elle-même, abusive à condition toutefois que le médecin fasse part de constats qu’il a personnellement opérés sur le milieu de travail.

Comment réagir face à un certificat de complaisance ?

Lorsqu’il s’agit de contester un certificat médical jugé de complaisance, la marge de manœuvre de l’employeur est limitée.

Tenter de faire écarter des débats le certificat. - En premier lieu, lorsque le certificat est versé dans le cadre d’un contentieux, il existe, au nom du « principe de loyauté dans l’administration de la preuve », la faculté de demander à ce qu’une pièce soit écartée des débats afin que le juge n’en tienne pas compte dans le cadre de son délibéré (cass. ass. plén. 7 janvier 2011, n° 09-14316 PBRI).

On peut néanmoins craindre que, dans la mesure où la pièce litigieuse a été soumise au juge et débattue devant lui, elle puisse malgré tout influer sur le sens de la décision à intervenir.

Saisir la Chambre disciplinaire régionale de première instance de l’Ordre des médecins. - En second lieu, il est possible d’engager des poursuites disciplinaires contre le médecin.

Si cette procédure se solde par un procès-verbal de conciliation, aux termes duquel le médecin admet avoir manqué de prudence et rectifie son certificat, cela permettra la neutralisation pure et simple d’un document qui n’avait pas lieu d’être.

En l’absence de conciliation entre les parties, cette juridiction spécialisée n’est compétente que pour prononcer à l’encontre du médecin une des sanctions prévues par le Code de la santé publique, à savoir un avertissement, un blâme, une interdiction d’exercice pouvant aller jusqu’à trois ans ou une radiation.

La juridiction ordinale n’a donc pas le pouvoir d’ordonner le retrait du certificat litigieux versé dans le cadre d’une procédure. De plus, une réparation matérielle ne relève pas de sa compétence.

L’appréciation par les juges du fond des certificats médicaux relatifs à un état de souffrance au travail

Le cas du harcèlement moral en droit du travail. - Dans le cadre d’un contentieux relatif à la caractérisation d’un harcèlement moral, les certificats médicaux sont parfois les seuls éléments objectifs sur lesquels le salarié peut s’appuyer pour tenter d’obtenir gain de cause.

La tendance des juridictions d’appel et de la Cour de cassation est de considérer que les certificats médicaux, qui se bornent à retranscrire les doléances du salarié, ne sont pas suffisants, en l’absence d’autre élément objectif, pour présumer l’existence d’un harcèlement moral (cass. soc. 29 janvier 2013, n° 11-22174 D ; cass. soc. 20 octobre 2015, n° 14-15557 D).

Ainsi, la cour d’appel de Grenoble a récemment jugé que « la production de certificats médicaux qui se limitent à retranscrire les dires de la salariée ne saurait suffire à démontrer l’existence d’un comportement fautif de l’employeur ou d’un harcèlement moral dont elle aurait été victime. » (CA Grenoble, ch. soc.,. 23 novembre 2021, n° 19/01254).

Les médecins doivent faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils sont sollicités pour attester dans le cadre d’un contentieux relatif à un harcèlement moral. Ainsi, doit être sanctionné par un blâme le médecin qui s’immisce dans une instance prud’homale en établissant, pour les besoins de la procédure, un certificat médical faisant état « d’une maltraitance indiscutable sur le lieu de travail » (Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, 15 janvier 2021, n° 14250).

Le cas des syndromes anxio-dépressifs requalifiés en AT. – En matière de reconnaissance d’accident du travail, le certificat médical initial a une importance fondamentale car c’est sur la base de la lésion renseignée par le médecin que la CPAM analysera l’existence ou non d’un fait accidentel soudain.

Il existe aujourd’hui une jurisprudence abondante des cours d’appel en matière de qualification de syndromes anxiodépressifs en accident du travail. Ainsi, ont été qualifiés d’accident du travail :
•    le « syndrome anxio-dépressif » survenu à la suite de mots blessants tenus par un directeur régional lors d’un déjeuner de travail destiné à évoquer certaines difficultés (CA Caen, ch. soc., 7 avril 2022, n° 19/02634),
•    la « dépression réactionnelle » survenue après la tenue d’un entretien de reprise du travail faisant suite à une absence de 7 mois (CA Lyon, Protection soc.,   9 mars 2021, n° 19/06794),
•    l’« état de choc avec BDA [Bouffée délirante aigue] » causé par la réception, pendant les congés payés, d’un courrier de convocation à entretien préalable avec mise à pied conservatoire. (CA Montpellier, 3e ch. soc., 24 février 2021, n° 17/06593).

En revanche, la mention sur un certificat médical initial d’un « harcèlement » ne permet pas de caractériser un AT. En effet, la référence à un « harcèlement » laisse supposer une succession d’événements dans le temps, ce qui relève a priori davantage de la maladie professionnelle (CA Grenoble, Ch. secu-fiva-cdas.,   20 sept. 2022, n° 20/01559). Par ailleurs, une telle mention contrevient à l’évidence aux dispositions de l’article R. 4127-28 du Code du travail, ce qui expose le médecin à d’éventuelles poursuites disciplinaires.


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